Art. 2-1

En vigueur depuis le 31 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
La garantie contre le risque d'incapacité de travail assure à l'agent, sans condition d'ancienneté et pendant toute la durée du bénéfice des indemnités journalières de sécurité sociale, le versement d'une prestation différentielle. Cette prestation maintient à l'agent des ressources mensuelles égales au maximum au douzième de sa rémunération annuelle nette totale au cours des douze mois ayant précédé la date d'arrêt de travail initial. Cette prestation est calculée après déduction de la rémunération totale ou partielle maintenue par l'employeur, des indemnités journalières de sécurité sociale et des prestations complémentaires versées en application de l'article 2. Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour effet de procurer à l'agent, pour chacun des mois pendant lesquels il est en situation d'incapacité de travail, des ressources mensuelles supérieures à celles qu'il aurait perçues s'il avait travaillé, compte tenu de sa quotité de travail au cours de son dernier mois d'activité.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000021755266#art-2-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil