Art. 2

En vigueur depuis le 8 juil. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
La population totale au sens de l'article 88, second alinéa, de la loi du 26 janvier 1984 susvisée est constituée par la somme des chiffres de la population mentionnée à l'article R. 114-1 du code des communes et de la population touristique moyenne.
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