Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES›Chapitre Chapitre II : Corps des techniciens de l'administration pénitentiaire›Sect. Section 3 : Classement.

Art. 29-1

En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'ils ne peuvent être pris en compte, lors de la titularisation, en application des dispositions des articles L. 4139-1 , L. 4139-2 et L. 4139-3 du code de la défense et R. 4138-39, R. 4139-5, R. 4139-7, R. 4139-9, R. 4139-20 et R. 4139-20-1 du même code, les services accomplis en qualité de militaire autres que ceux accomplis en qualité d'appelé sont pris en compte lors de la nomination à raison des trois quarts de leur durée, s'ils ont été effectués en qualité d'officier ou de sous-officier, et, sinon, à raison de la moitié de leur durée.
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