Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES›Chapitre Chapitre II : Corps des techniciens de l'administration pénitentiaire›Sect. Section 4 : Avancement.
Art. 32
En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des techniciens de l'administration pénitentiaire est fixée ainsi qu'il suit : GRADES, ÉCHELONS DURÉE Technicien de 1ère classe Echelon spécial - 7e échelon - 6e échelon 3 ans 5e échelon 3 ans 4e échelon 3 ans 3e échelon 2 ans 2e échelon 2 ans 1er échelon 2 ans Technicien de 2e classe 10e échelon - 9e échelon 4 ans 8e échelon 4 ans 7e échelon 3 ans 6e échelon 3 ans 5e échelon 3 ans 4e échelon 3 ans 3e échelon 2 ans 2e échelon 2 ans 1er échelon 2 ans
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000041902349#art-32