Chapitre Chapitre III : Dispositions diverses et transitoires.
Art. 9
En vigueur depuis le 1 janv. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Les anciens sapeurs-pompiers volontaires qui, ayant atteint l'âge de quarante-cinq ans au moins et ayant effectué au moins vingt ans de service, ont cessé leur activité entre le 1er janvier 1998 et le 23 février 1999 à la suite d'une incapacité opérationnelle médicalement reconnue bénéficient d'une allocation de vétérance à compter de l'année de leur fin d'activité. L'allocation leur est versée annuellement sur la base des taux de vacation horaire et du montant de la part forfaitaire en vigueur au 1er juillet de l'année.
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Prolegi/LEGITEXT000005628363#art-9