Art. 12
Programmes ou projets destinés aux ressortissants de pays tiers concernés
En vigueur depuis le 29 avr. 2004
Article 12
Programmes ou projets destinés aux ressortissants de pays tiers concernés
1. Les ressortissants de pays tiers concernés ont le droit d'accéder aux programmes et projets existants prévus par les États membres ou par des organisations non gouvernementales ou des associations ayant passé des accords spécifiques avec les États membres, dont l'objectif est leur retour à une vie sociale normale, y compris, le cas échéant, des cours conçus pour améliorer leurs compétences professionnelles ou la préparation de leur retour assisté dans leur pays d'origine.
Les États membres peuvent prévoir des programmes ou projets destinés spécifiquement aux ressortissants de pays tiers concernés.
2. Lorsqu'un État membre décide d'instaurer et de mettre en œuvre les programmes ou les projets visés au paragraphe 1, il peut lier la délivrance du titre de séjour ou son renouvellement à la participation auxdits programmes ou projets.
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