Art. 11

Dialogue avec les parties prenantes concernées

En vigueur depuis le 13 déc. 2004
Article 11 Dialogue avec les parties prenantes concernées En vue de promouvoir le principe de l’égalité de traitement, les États membres encouragent le dialogue avec les parties prenantes concernées qui ont, conformément aux pratiques et législations nationales, un intérêt légitime à contribuer à la lutte contre la discrimination fondée sur le sexe dans les domaines de l’accès à des biens et services et de la fourniture de biens et services.
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