Art. 12

En vigueur depuis le 13 déc. 2004
Article 12 1.   Les États membres désignent un ou plusieurs organismes chargés de promouvoir, d’analyser, de surveiller et de soutenir l’égalité de traitement entre toutes les personnes sans discrimination fondée sur le sexe et prennent les dispositions nécessaires. Ces organismes peuvent faire partie d’organes chargés de défendre à l’échelon national les droits de l’homme, de protéger les droits des personnes ou de mettre en œuvre le principe de l’égalité de traitement. 2.   Les États membres veillent à ce que les organismes visés au paragraphe 1 aient pour compétence: a) sans préjudice des droits des victimes et des associations, organisations et autres personnes morales visées à l’article 8, paragraphe 3, d’apporter aux personnes victimes d’une discrimination une aide indépendante pour engager une procédure pour discrimination; b) de procéder à des études indépendantes concernant les discriminations; c) de publier des rapports indépendants et de formuler des recommandations sur toutes les questions liées à ces discriminations.
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