Art. 15

Diffusion de l’information

En vigueur depuis le 13 déc. 2004
Article 15 Diffusion de l’information Les États membres veillent à ce que les dispositions adoptées en application de la présente directive ainsi que celles qui sont déjà en vigueur dans ce domaine soient portées à la connaissance des personnes concernées par tous moyens appropriés et sur l’ensemble de leur territoire.
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