Art. 12
Mesures d'exécution
En vigueur depuis le 9 mars 2005
Article 12
Mesures d'exécution
1. Les mesures d'exécution arrêtées conformément à la procédure visée aux articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci, ne peuvent pas modifier les dispositions essentielles des directives.
2. La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
3. Si les conditions fixées en vertu du traité quant à l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission sont modifiées, la Commission réexamine la présente directive et, le cas échéant, propose des amendements. En tout état de cause, un tel réexamen intervient pour le 31 décembre 2007 au plus tard.
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