Art. 3

Mesures transitoires

En vigueur depuis le 25 juil. 2005
Article 3 Mesures transitoires 1.   Avec effet au 1er juillet 2006, si les dispositions établies dans la directive 72/245/CEE, modifiée par la présente directive, ne sont pas remplies, les États membres, pour des motifs relatifs à la compatibilité électromagnétique: a) considèrent les certificats de conformité qui accompagnent les nouveaux véhicules conformément aux dispositions de la directive 70/156/CEE comme n’étant plus valides aux fins de l’article 7, paragraphe 1, de cette directive; b) peuvent refuser l’immatriculation, la vente ou l’entrée en service de nouveaux véhicules. Les homologations existantes pour des véhicules non équipés de système radar à courte portée dans la bande de fréquence des 24 ou 79 GHz restent inchangées. 2.   Avec effet au 1er juillet 2013, les États membres interdisent l’immatriculation, la vente ou l’entrée en service de véhicules équipés de systèmes radar à courte portée dans la bande de fréquence des 24 GHz. 3.   Au cas où la date de référence visée à l’article 2, point 5), de la décision 2005/50/CE est modifiée conformément à l’article 5 de cette décision, les États membres interdisent l’immatriculation, la vente ou l’entrée en service de véhicules équipés de systèmes radar à courte portée dans la bande de fréquences des 24 GHz après la date de référence modifiée.
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