Art. 7
Certification de l'équipement SIF
En vigueur depuis le 7 sept. 2005
Article 7
Certification de l'équipement SIF
1. Si la sécurité de la navigation et les spécifications techniques correspondantes l'exigent, la conformité de l'équipement (terminaux et réseaux) et des applications logicielles SIF à ces spécifications est certifiée avant leur mise en service sur les voies navigables intérieures.
2. Les États membres notifient à la Commission les organismes nationaux responsables de la certification. La Commission communique cette information aux autres États membres.
3. Tous les États membres reconnaissent les certifications effectuées par les organismes nationaux des autres États membres, visés au paragraphe 2.
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