Art. 4

Définitions

En vigueur depuis le 26 oct. 2005
Article 4 Définitions Aux fins de la présente directive, on entend par: 1. «véhicule», un véhicule à moteur; 2. «composant», toute pièce ou tout assemblage de pièces qui est inclus dans un véhicule au moment de sa fabrication. Ce terme couvre aussi les composants et les entités techniques définis à l'article 2 de la directive 70/156/CEE; 3. «type», le type de véhicule défini à l'annexe II, partie B, points 1 et 3, de la directive 70/156/CEE; 4. «véhicule hors d'usage», un véhicule défini à l'article 2, point 2), de la directive 2000/53/CE; 5. «véhicule de référence», la version d'un type de véhicule identifiée par l'autorité compétente en matière de réception, après consultation du constructeur et conformément aux critères fixés à l'annexe I, comme étant la plus problématique en termes de possibilités de réutilisation, de recyclage et de valorisation; 6. «véhicule construit en plusieurs étapes», un véhicule constituant l'aboutissement d'un processus de construction multiétape; 7. «véhicule de base», un véhicule défini à l'article 2, quatrième tiret, de la directive 70/156/CEE, utilisé dans la première étape d'une construction multiétape; 8. «construction multiétape», le processus par lequel un véhicule est fabriqué en plusieurs étapes en ajoutant des composants à un véhicule de base ou en modifiant ces composants; 9. «réutilisation», la réutilisation définie à l'article 2, point 6), de la directive 2000/53/CE; 10. «recyclage», le recyclage défini à l'article 2, point 7), première phrase, de la directive 2000/53/CE; 11. «valorisation énergétique», la valorisation énergétique définie à l'article 2, point 7), deuxième phrase de la directive 2000/53/CE; 12. «valorisation», la valorisation définie à l'article 2, point 8), de la directive 2000/53/CE; 13. «possibilité de réutilisation», le potentiel de réutilisation des composants dérivés d'un véhicule hors d'usage; 14. «possibilité de recyclage», le potentiel de recyclage de composants ou de matériaux dérivés d'un véhicule hors d'usage; 15. «possibilité de valorisation», le potentiel de valorisation de composants ou de matériaux dérivés d'un véhicule hors d'usage; 16. «taux de recyclabilité d'un véhicule (Rcyc)», le pourcentage en masse d'un nouveau véhicule potentiellement apte à être réutilisé et recyclé; 17. «taux de valorisation d'un véhicule (Rcov)», le pourcentage en masse d'un nouveau véhicule potentiellement apte à être réutilisé et valorisé; 18. «stratégie», un plan à grande échelle consistant en actions coordonnées et en mesures techniques à prendre concernant le démontage, le broyage ou des processus comparables, le recyclage et la valorisation pour s'assurer que les taux de recyclabilité et de valorisation potentielle visés sont réalisables au moment où un véhicule en est à la phase de conception; 19. «masse», la masse d'un véhicule en ordre de marche définie à l'annexe I, point 2.6, de la directive 70/156/CEE, mais sans le conducteur, dont la masse est évaluée à 75 kg; 20. «organisme compétent», une entité, c'est-à-dire un service technique ou un autre organisme existant, notifié par un État membre pour effectuer une évaluation préliminaire du constructeur et pour délivrer un certificat de conformité, conformément aux prescriptions de la présente directive. L'organisme compétent peut être l'autorité compétente en matière de réception, pour autant que sa compétence en ce domaine soit dûment établie.
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