Art. 6
Évaluation préliminaire du constructeur
En vigueur depuis le 26 oct. 2005
Article 6
Évaluation préliminaire du constructeur
1. Les États membres n'accordent aucune réception sans s'assurer d'abord que le constructeur a mis en place des dispositions et des procédures satisfaisantes, conformément à l'annexe IV, point 3, pour gérer correctement les aspects des possibilités de réutilisation, de recyclage et de valorisation couverts par la présente directive. Lorsque l'évaluation préliminaire a été réalisée, un certificat intitulé «certificat de conformité à l'annexe IV» (ci-après «le certificat de conformité») est délivré au constructeur.
2. Dans le cadre de l'évaluation préliminaire du constructeur, les États membres font en sorte que les matériaux utilisés dans la construction d'un type de véhicule soient conformes aux dispositions de l'article 4, paragraphe 2, point a), de la directive 2000/53/CE.
La Commission, conformément à la procédure visée à l'article 9, établit en détail les règles nécessaires pour vérifier la conformité avec cette disposition.
3. Aux fins du paragraphe 1, le constructeur recommande une stratégie pour garantir le démontage, la réutilisation des composants, le recyclage et la valorisation des matériaux. Cette stratégie prend en compte les technologies éprouvées qui sont disponibles ou en cours de mise au point au moment de la demande de réception d'un véhicule.
4. Les États membres désignent un organisme compétent, conformément à l'annexe IV, point 2, chargé de procéder à l'évaluation préliminaire du constructeur et de délivrer le certificat de conformité.
5. Le certificat de conformité comporte la documentation appropriée et décrit la stratégie recommandée par le constructeur. L'organisme compétent utilise le modèle figurant à l'annexe IV, dans l'appendice.
6. Le certificat de conformité reste valide au moins deux années à compter de la date de délivrance du certificat avant que de nouvelles vérifications ne soient réalisées.
7. Le constructeur informe l'organisme compétent de toute modification sensible qui pourrait avoir un effet sur la pertinence du certificat de conformité. Après consultation avec le constructeur, l'organisme compétent décide du point de savoir si de nouvelles vérifications sont nécessaires.
8. À l'issue de la période de validité du certificat de conformité, l' organisme compétent délivre, le cas échéant, un nouveau certificat de conformité ou prolonge sa validité pendant une nouvelle période de deux années. L'organisme compétent délivre un nouveau certificat dans les cas où des modifications sensibles ont été portées à son attention.
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