Art. 4

Examens de laboratoire requis pour les donneurs

En vigueur depuis le 8 févr. 2006
Article 4 Examens de laboratoire requis pour les donneurs 1.   L’autorité compétente ou les autorités compétentes s'assurent que: a) les donneurs de tissus et de cellules autres que les donneurs de cellules reproductrices subissent les examens biologiques prévus au point 1 de l’annexe II; b) les examens visés au point a) sont réalisés conformément aux exigences générales établies au point 2 de l’annexe II. 2.   L’autorité compétente ou les autorités compétentes s'assurent que: a) les donneurs de cellules reproductrices subissent les examens biologiques prévus aux points 1, 2 et 3 de l’annexe III; b) les examens visés au point a) ci-dessus sont réalisés conformément aux exigences générales établies au point 4 de l'annexe III.
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