Art. 8
Communication d’informations entre les autorités compétentes et à la Commission
En vigueur depuis le 24 oct. 2006
Article 8
Communication d’informations entre les autorités compétentes et à la Commission
Les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes se communiquent et communiquent à la Commission toutes les informations relatives aux réactions et incidents indésirables graves nécessaires pour garantir que des mesures adéquates sont prises.
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