Art. 9

Traçabilité

En vigueur depuis le 24 oct. 2006
Article 9 Traçabilité 1.   Les établissements de tissus doivent disposer de systèmes précis et efficaces pour identifier et étiqueter de manière unique les cellules/tissus reçus et distribués. 2.   Les établissements de tissus et les organismes responsables de l’application humaine conservent les données mentionnées à l’annexe VI sur un support approprié et lisible pendant au moins trente ans.
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