Art. 283

En vigueur depuis le 28 nov. 2006
Article 283 1.   Sont exclues du bénéfice du régime prévu à la présente section les opérations suivantes: a) les opérations effectuées à titre occasionnel visées à l'article 12; b) les livraisons de moyens de transport neufs effectuées dans les conditions prévues à l'article 138, paragraphe 1, et paragraphe 2, point a); c) les livraisons de biens et les prestations de services effectuées par un assujetti qui n'est pas établi dans l'État membre dans lequel la TVA est due. 2.   Les États membres peuvent exclure du régime prévu à la présente section d'autres opérations que celles visées au paragraphe 1.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2006:112:oj#art-283

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil