Art. 286

En vigueur depuis le 28 nov. 2006
Article 286 Les États membres qui, au 17 mai 1977, appliquaient une franchise de taxe aux assujettis dont le chiffre d'affaires annuel était égal ou supérieur à la contre-valeur en monnaie nationale de 5 000 unités de compte européennes au taux de conversion de ladite date peuvent l'augmenter afin de maintenir sa valeur réelle.
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