Art. 284

En vigueur depuis le 28 nov. 2006
Article 284 1.   Les États membres qui ont usé de la faculté prévue à l'article 14 de la directive 67/228/CEE du Conseil du 11 avril 1967, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Structure et modalités d'application du système commun de taxe sur la valeur ajoutée (14) pour introduire des franchises ou des atténuations dégressives de la taxe peuvent les maintenir ainsi que leurs modalités d'application, si elles sont conformes au système de la TVA. 2.   Les États membres qui, au 17 mai 1977, appliquaient une franchise de taxe aux assujettis dont le chiffre d'affaires annuel était inférieur à la contre-valeur en monnaie nationale de 5 000 unités de compte européennes au taux de conversion de ladite date, peuvent l'augmenter jusqu'à 5 000 EUR. Les États membres qui appliquaient une atténuation dégressive de la taxe ne peuvent ni relever la limite supérieure de cette atténuation, ni rendre plus favorables les conditions de son octroi.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2006:112:oj#art-284

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil