Art. 326

En vigueur depuis le 28 nov. 2006
Article 326 Les États membres qui, au 31 décembre 1992, appliquaient un régime particulier d'imposition autre que le régime de la marge bénéficiaire aux livraisons de moyens de transport d'occasion effectuées par des assujettis-revendeurs peuvent continuer à appliquer ce régime jusqu'à l'introduction du régime définitif visé à l'article 402, dans la mesure où il respecte, ou est adapté de manière à respecter, les conditions prévues à la présente sous-section. Le Danemark est autorisé à introduire le régime prévu au premier alinéa.
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