Art. 329
En vigueur depuis le 28 nov. 2006
Article 329
La TVA considérée comme étant incluse dans le prix d'achat du moyen de transport par l'assujetti-revendeur est calculée selon la méthode suivante:
a)
le prix d'achat à prendre en compte est le prix d'achat au sens de l'article 312, point 2);
b)
ce prix d'achat par l'assujetti-revendeur est réputé inclure la TVA qui aurait été due si le fournisseur de l'assujetti-revendeur avait soumis sa livraison au régime normal de la TVA;
c)
le taux à prendre en compte est le taux applicable, en vertu de l'article 93, dans l'État membre sur le territoire duquel le lieu de la livraison à l'assujetti-revendeur, déterminé conformément aux articles 31 et 32, est réputé se situer.
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