Art. 327

En vigueur depuis le 28 nov. 2006
Article 327 1.   Le présent régime transitoire s'applique aux livraisons de moyens de transport d'occasion, effectuées par des assujettis-revendeurs et qui sont soumises au régime de la marge bénéficiaire. 2.   Le présent régime transitoire ne s'applique pas aux livraisons de moyens de transport neufs, effectuées dans les conditions prévues à l'article 138, paragraphe 1, et paragraphe 2, point a). 3.   Aux fins du paragraphe 1, sont considérés comme «moyens de transport d'occasion» les véhicules terrestres, les bateaux et les aéronefs visés à l'article 2, paragraphe 2, point a), lorsque ce sont des biens d'occasion qui ne remplissent pas les conditions pour être considérés comme des moyens de transport neufs.
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