Art. 331

En vigueur depuis le 28 nov. 2006
Article 331 L'assujetti ne peut pas déduire de la taxe dont il est redevable la TVA due ou acquittée pour les moyens de transport d'occasion qui lui sont livrés par un assujetti-revendeur, dans la mesure où la livraison de ces biens par l'assujetti-revendeur est soumise à la taxe conformément au présent régime transitoire.
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