Art. 15

En vigueur depuis le 14 mars 2007
Article 15 1.   La Commission met en place et exploite un portail INSPIRE au niveau communautaire. 2.   Les États membres donnent accès aux services visés à l'article 11, paragraphe 1, par l'intermédiaire du portail INSPIRE visé au paragraphe 1. Les États membres peuvent également donner accès à ces services par l'intermédiaire de leurs propres points d'accès.
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