Art. 10
En vigueur depuis le 14 mars 2007
Article 10
1. Les États membres veillent à ce que les informations nécessaires pour se conformer aux règles de mise en œuvre prévues à l'article 7, paragraphe 1, y compris les données, les codes et les classifications techniques, soient mises à disposition des autorités publiques ou des tiers conformément à des conditions qui ne restreignent pas leur utilisation à cette fin.
2. Afin de garantir la cohérence des données géographiques concernant un élément géographique qui englobe la frontière entre deux États membres ou plus, les États membres décident d'un commun accord, le cas échéant, de la représentation et de la position de ces éléments communs.
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