Art. 12
En vigueur depuis le 14 mars 2007
Article 12
Les États membres s'efforcent de donner aux autorités publiques la possibilité technique de relier leurs séries et services de données géographiques au réseau visé à l'article 11, paragraphe 1. Ce service est également mis à la disposition des tiers qui en font la demande et dont les séries et services de données géographiques respectent les règles de mise en œuvre concernant, en particulier, les obligations relatives aux métadonnées, aux services en réseau et à l'interopérabilité.
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