Art. 6

En vigueur depuis le 14 mars 2007
Article 6 Les États membres créent les métadonnées visées à l'article 5 conformément au calendrier suivant: a) au plus tard deux ans après la date d'adoption des règles de mise en œuvre, conformément à l'article 5, paragraphe 4, dans le cas des séries de données géographiques correspondant aux thèmes figurant aux annexes I et II; b) au plus tard cinq ans après la date d'adoption des règles de mise en œuvre, conformément à l'article 5, paragraphe 4, dans le cas des séries de données géographiques correspondant aux thèmes figurant à l'annexe III.
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