Art. 3
Article 1er, paragraphe 9, de la directive 85/611/CEE
En vigueur depuis le 19 mars 2007
Article 3
Article 1er, paragraphe 9, de la directive 85/611/CEE
Instruments habituellement négociés sur le marché monétaire
1. La référence aux instruments du marché monétaire, contenue à l’article 1er, paragraphe 9, de la directive 85/611/CEE, s’entend comme une référence aux instruments suivants:
a)
les instruments financiers qui sont cotés ou négociés sur un marché réglementé, conformément à l’article 19, paragraphe 1, points a), b) et c), de la directive 85/611/CEE;
b)
les instruments financiers qui ne sont pas cotés.
2. Les instruments du marché monétaire définis à l’article 1er, paragraphe 9, de la directive 85/611/CEE comme des instruments habituellement négociés sur le marché monétaire s’entendent comme des instruments financiers qui remplissent l’un des critères suivants:
a)
ils ont une échéance à l’émission pouvant aller jusqu’à 397 jours;
b)
ils ont une maturité résiduelle pouvant aller jusqu’à 397 jours;
c)
leur rendement fait l’objet d’ajustements réguliers, au moins tous les 397 jours, conformément aux conditions du marché monétaire;
d)
leur profil de risque, notamment en ce qui concerne le risque de crédit et le risque de taux d’intérêt, correspond à celui d’instruments qui ont une échéance ou une maturité résiduelle conformes à celles visées aux points a) et b) respectivement, ou dont le rendement fait l’objet d’ajustements conformes à ceux visés au point c).
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