Art. 3

Article 1er, paragraphe 9, de la directive 85/611/CEE

En vigueur depuis le 19 mars 2007
Article 3 Article 1er, paragraphe 9, de la directive 85/611/CEE Instruments habituellement négociés sur le marché monétaire 1.   La référence aux instruments du marché monétaire, contenue à l’article 1er, paragraphe 9, de la directive 85/611/CEE, s’entend comme une référence aux instruments suivants: a) les instruments financiers qui sont cotés ou négociés sur un marché réglementé, conformément à l’article 19, paragraphe 1, points a), b) et c), de la directive 85/611/CEE; b) les instruments financiers qui ne sont pas cotés. 2.   Les instruments du marché monétaire définis à l’article 1er, paragraphe 9, de la directive 85/611/CEE comme des instruments habituellement négociés sur le marché monétaire s’entendent comme des instruments financiers qui remplissent l’un des critères suivants: a) ils ont une échéance à l’émission pouvant aller jusqu’à 397 jours; b) ils ont une maturité résiduelle pouvant aller jusqu’à 397 jours; c) leur rendement fait l’objet d’ajustements réguliers, au moins tous les 397 jours, conformément aux conditions du marché monétaire; d) leur profil de risque, notamment en ce qui concerne le risque de crédit et le risque de taux d’intérêt, correspond à celui d’instruments qui ont une échéance ou une maturité résiduelle conformes à celles visées aux points a) et b) respectivement, ou dont le rendement fait l’objet d’ajustements conformes à ceux visés au point c).
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