Art. 5

Article 19, paragraphe 1, point h), de la directive 85/611/CEE

En vigueur depuis le 19 mars 2007
Article 5 Article 19, paragraphe 1, point h), de la directive 85/611/CEE Instruments dont l’émission ou l’émetteur sont soumis à une réglementation visant à protéger les investisseurs et l’épargne 1.   La référence aux instruments du marché monétaire, autres que ceux négociés sur un marché réglementé, dont l’émission ou l’émetteur sont soumis eux-mêmes à une réglementation visant à protéger les investisseurs et l’épargne, contenue à l’article 19, paragraphe 1, point h), de la directive 85/611/CEE s’entend comme une référence aux instruments financiers qui satisfont aux critères suivants: a) ils remplissent l’un des critères énoncés à l’article 3, paragraphe 2, et tous les critères énoncés à l’article 4, paragraphes 1 et 2; b) des informations appropriées les concernant sont disponibles, y compris des informations permettant d’évaluer correctement les risques de crédit liés à un placement dans ces instruments, compte tenu des paragraphes 2, 3 et 4 du présent article; c) ils sont librement négociables. 2.   Pour les instruments du marché monétaire qui relèvent de l’article 19, paragraphe 1, point h), deuxième et quatrième tirets, de la directive 85/611/CEE, ou pour ceux qui sont émis par une administration locale ou régionale d’un État membre ou par un organisme public international sans être garantis par un État membre, ou, lorsqu’un État membre est un État fédéral, par un des membres composant la fédération, on entend par «informations appropriées» visées au paragraphe 1, point b), du présent article les informations suivantes: a) des informations concernant tant l’émission ou le programme d’émission que la situation juridique et financière de l’émetteur avant l’émission de l’instrument du marché monétaire; b) les informations visées au point a), actualisées régulièrement et chaque fois qu’un événement notable se produit; c) les informations visées au point a), vérifiées par des tiers adéquatement qualifiés qui ne reçoivent pas d’instructions de l’émetteur; d) des statistiques disponibles et fiables sur l’émission ou le programme d’émission. 3.   Pour les instruments du marché monétaire qui relèvent de l’article 19, paragraphe 1, point h), troisième tiret, de la directive 85/611/CEE, on entend par «informations appropriées» visées au paragraphe 1, point b), du présent article: a) des informations concernant l’émission ou le programme d’émission ou concernant la situation juridique et financière de l’émetteur avant l’émission de l’instrument du marché monétaire; b) les informations visées au point a), actualisées régulièrement et chaque fois qu’un événement notable se produit; c) des statistiques disponibles et fiables sur l’émission ou le programme d’émission ou d’autres données permettant d’évaluer correctement les risques de crédit liés à un placement dans ces instruments. 4.   Pour tous les instruments du marché monétaire relevant de l’article 19, paragraphe 1, point h), premier tiret, de la directive 85/611/CEE, à l’exception de ceux visés au paragraphe 2 du présent article et de ceux émis par la Banque centrale européenne ou par une banque centrale d’un État membre, on entend par «informations appropriées» visées au paragraphe 1, point b), du présent article des informations concernant l’émission ou le programme d’émission ou concernant la situation juridique et financière de l’émetteur avant l’émission de l’instrument du marché monétaire.
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