Art. 4
Article 1er, paragraphe 9, de la directive 85/611/CEE
En vigueur depuis le 19 mars 2007
Article 4
Article 1er, paragraphe 9, de la directive 85/611/CEE
Instruments liquides dont la valeur peut être déterminée avec précision à tout moment
1. Les instruments du marché monétaire définis à l’article 1er, paragraphe 9, de la directive 85/611/CEE comme des instruments liquides s’entendent comme des instruments financiers qui peuvent être cédés à coût limité dans un laps de temps court et approprié, compte tenu de l’obligation de l’OPCVM de racheter ou de rembourser ses parts à la demande de tout porteur.
2. Les instruments du marché monétaire définis à l’article 1er, paragraphe 9, de la directive 85/611/CEE comme des instruments dont la valeur peut être déterminée avec précision à tout moment s’entendent comme des instruments financiers pour lesquels il existe des systèmes d’évaluation précis et fiables, qui remplissent les critères suivants:
a)
ils permettent à l’OPCVM de calculer une valeur d’inventaire nette correspondant à la valeur à laquelle l’instrument financier détenu en portefeuille pourrait être échangé entre des parties bien informées et consentantes, dans le cadre d’une transaction effectuée dans des conditions de concurrence normale;
b)
ils sont fondés soit sur des données de marché, soit sur des modèles d’évaluation, y compris des systèmes fondés sur le coût amorti.
3. Les critères énoncés aux paragraphes 1 et 2 sont réputés remplis dans le cas d’instruments financiers qui sont habituellement négociés sur le marché monétaire aux fins de l’article 1er, paragraphe 9, de la directive 85/611/CEE et qui sont cotés ou négociés sur un marché réglementé conformément à l’article 19, paragraphe 1, point a), b) ou c), de ladite directive, sauf si l’OPCVM dispose d’informations conduisant à des conclusions différentes.
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