Art. 3
En vigueur depuis le 29 juin 2007
Article 3
1. Les pellicules de cellulose régénérée visées aux points a) et b) de l’article 2 sont fabriquées uniquement à l’aide des substances ou groupes de substances énumérés à l’annexe II, en tenant compte des restrictions qui y sont fixées.
2. Par dérogation au paragraphe 1, l’emploi de substances autres que celles énumérées à l’annexe II est autorisé lorsque ces substances sont utilisées comme matières colorantes (colorants et pigments) ou comme adhésifs à condition qu’il n’y ait pas de traces de migration desdites substances dans ou sur des denrées alimentaires détectables par une méthode validée.
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