Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 11 juil. 2007
Article 2 Définitions Aux fins de la présente directive, on entend par: a) «marché réglementé»: un marché au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 14), de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers (8); b) «actionnaire»: une personne physique ou morale qui est reconnue comme actionnaire par le droit applicable; c) «procuration»: un pouvoir donné par un actionnaire à une personne physique ou morale pour exercer au nom de cet actionnaire tout ou partie de ses droits lors de l’assemblée générale.
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