Art. 2
Libre circulation des marchandises
En vigueur depuis le 5 sept. 2007
Article 2
Libre circulation des marchandises
1. Sauf dispositions contraires des articles 3 et 4, les États membres ne peuvent, pour des motifs liés aux quantités nominales des emballages, refuser, interdire ou restreindre la mise sur le marché de produits préemballés.
2. Tout en respectant les principes énoncés dans le traité, notamment la libre circulation des marchandises, les États membres qui, à l'heure actuelle, fixent des quantités nominales obligatoires pour le lait, le beurre, les pâtes alimentaires sèches et le café peuvent continuer à le faire jusqu'au 11 octobre 2012.
Les États membres qui, à l'heure actuelle, fixent des quantités nominales obligatoires pour le sucre blanc peuvent continuer à le faire jusqu'au 11 octobre 2013.
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