Art. 4
Générateurs aérosols
En vigueur depuis le 5 sept. 2007
Article 4
Générateurs aérosols
1. Les générateurs aérosols portent l'indication de la capacité nominale totale du récipient. Cette indication doit être telle que toute confusion avec le volume nominal du contenu soit évitée.
2. Par dérogation à l'article 8, paragraphe 1, point e), de la directive 75/324/CEE du Conseil du 20 mai 1975 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux générateurs aérosols (9), les produits vendus en générateurs aérosols peuvent ne pas porter l'indication du poids nominal de leur contenu.
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