Art. 22

Secret professionnel

En vigueur depuis le 13 nov. 2007
Article 22 Secret professionnel 1.   Les États membres veillent à ce que toutes les personnes travaillant ou ayant travaillé pour les autorités compétentes ainsi que les experts mandatés par les autorités compétentes soient tenus au secret professionnel, sans préjudice des cas relevant du droit pénal. 2.   Dans les échanges d'informations effectués conformément à l'article 24, un secret professionnel strict est appliqué, afin de garantir la protection des droits des particuliers et des entreprises. 3.   Les États membres peuvent appliquer le présent article en tenant compte, mutatis mutandis, des articles 44 à 52 de la directive 2006/48/CE.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2007:64:oj#art-22

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil