Art. 22
Secret professionnel
En vigueur depuis le 13 nov. 2007
Article 22
Secret professionnel
1. Les États membres veillent à ce que toutes les personnes travaillant ou ayant travaillé pour les autorités compétentes ainsi que les experts mandatés par les autorités compétentes soient tenus au secret professionnel, sans préjudice des cas relevant du droit pénal.
2. Dans les échanges d'informations effectués conformément à l'article 24, un secret professionnel strict est appliqué, afin de garantir la protection des droits des particuliers et des entreprises.
3. Les États membres peuvent appliquer le présent article en tenant compte, mutatis mutandis, des articles 44 à 52 de la directive 2006/48/CE.
Historique des versions
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