Art. 23
Droit de recours juridictionnel
En vigueur depuis le 13 nov. 2007
Article 23
Droit de recours juridictionnel
1. Les États membres veillent à ce que les décisions arrêtées par les autorités compétentes au sujet d'un établissement de paiement conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées en application de la présente directive puissent faire l'objet d'un recours juridictionnel.
2. Le paragraphe 1 s'applique également en cas de carence.
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