Art. 24
Échange d'informations
En vigueur depuis le 13 nov. 2007
Article 24
Échange d'informations
1. Les autorités compétentes des États membres coopèrent entre elles et, le cas échéant, avec la Banque centrale européenne, les banques centrales nationales des États membres et d'autres autorités compétentes désignées au titre des législations communautaires ou nationales applicables aux prestataires de services de paiement.
2. En outre, chaque État membre autorise l'échange d'informations entre ses autorités compétentes et:
a)
les autorités compétentes d'autres États membres chargées de l'agrément et du contrôle des établissements de paiement;
b)
la Banque centrale européenne et les banques centrales nationales des États membres, agissant en qualité d'autorités monétaires et de surveillance (oversight) et, le cas échéant, d'autres autorités publiques chargées de la surveillance (oversight) des systèmes de paiement et de règlement;
c)
d'autres autorités compétentes désignées en vertu de la présente directive, de la directive 95/46/CE, de la directive 2005/60/CE et d'autres dispositions communautaires applicables aux prestataires de services de paiement, comme les dispositions en matière de protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel ainsi que de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
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