Art. 26

Conditions

En vigueur depuis le 13 nov. 2007
Article 26 Conditions 1.   Nonobstant l'article 13, les États membres peuvent déroger ou autoriser leurs autorités compétentes à déroger à l'application de tout ou partie de la procédure et des conditions fixées dans les sections 1 à 3, à l'exception des articles 20, 22, 23 et 24, et à autoriser des personnes physiques ou morales à être inscrites dans le registre prévu à l'article 13, lorsque: a) le montant total moyen, pour les douze mois précédents, des opérations de paiement exécutées par la personne concernée, y compris tout agent dont elle assume l'entière responsabilité, ne dépasse pas 3 000 000 EUR sur un mois. Ce critère est évalué par rapport au montant total prévu des opérations de paiement dans son plan d'affaires, à moins que les autorités compétentes n'exigent un ajustement de ce plan; et b) aucune des personnes physiques responsables de la gestion ou de l'exercice de l'activité n'a été condamnée pour des infractions liées au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme ou à d'autres délits financiers. 2.   Toute personne physique ou morale enregistrée conformément au paragraphe 1 est tenue d'avoir son administration centrale ou son lieu de résidence dans l'État membre où elle exerce effectivement son activité. 3.   Les personnes visées au paragraphe 1 sont traitées comme des établissements de paiement, sous réserve que l'article 10, paragraphe 9, et l'article 25 ne leur sont pas applicables. 4.   Les États membres peuvent également prévoir que les personnes physiques ou morales enregistrées conformément au paragraphe 1 ne peuvent exercer que certaines des activités répertoriées à l'article 16. 5.   Les personnes visées au paragraphe 1 informent les autorités compétentes de tout changement de leur situation ayant une incidence sur les conditions énoncées audit paragraphe. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que, lorsque les conditions énoncées aux paragraphes 1, 2 et 4 ne sont plus remplies, la personne concernée demande l'agrément dans un délai de 30 jours calendaires conformément à la procédure prévue à l'article 10. 6.   Le présent article n'est pas applicable à l'égard des dispositions de la directive 2005/60/CE ou des dispositions nationales concernant la lutte contre le blanchiment des capitaux.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2007:64:oj#art-26

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil