Art. 29
Interdiction à toute personne autre que les prestataires de services de paiement de fournir de tels services
En vigueur depuis le 13 nov. 2007
Article 29
Interdiction à toute personne autre que les prestataires de services de paiement de fournir de tels services
Les États membres interdisent aux personnes physiques ou morales qui ne sont ni des prestataires de services de paiement ni expressément exclues du champ d'application de la présente directive de fournir les services de paiement énumérés dans l'annexe de la présente directive.
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