Art. 49
Devise et conversion monétaire
En vigueur depuis le 13 nov. 2007
Article 49
Devise et conversion monétaire
1. Les paiements sont effectués dans la devise convenue par les parties.
2. Lorsqu'un service de conversion monétaire est proposé avant l'initiation de l'opération de paiement et lorsque ce service de conversion monétaire est proposé au point de vente ou par le bénéficiaire, la partie qui le propose au payeur est tenue d'informer celui-ci de tous les frais appliqués, ainsi que du taux de change qui sera utilisé aux fins de la conversion de l'opération de paiement.
Le payeur accepte le service de conversion monétaire sur cette base.
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