Art. 15

En vigueur depuis le 20 déc. 2007
Article 15 1.   La contre-valeur en monnaie nationale de l’euro, à prendre en considération pour l’application de la présente directive, est fixée une fois par an. Les taux à appliquer sont ceux du premier jour ouvrable du mois d’octobre. Ils sont publiés au Journal officiel de l’Union européenne et s’appliquent à partir du 1er janvier de l’année suivante. 2.   Les États membres ont la faculté d’arrondir les montants en monnaie nationale qui résultent de la conversion des montants en euros prévus à l’article 7, pour autant que cette opération n’excède pas 5 EUR. 3.   Les États membres ont la faculté de maintenir les seuils financiers en vigueur lors de l’adaptation annuelle prévue au paragraphe 1, si la conversion des montants correspondants exprimés en euros aboutissait, avant l’opération prévue au paragraphe 2, à une modification de la franchise exprimée en monnaie nationale de moins de 5 % ou à un abaissement de cette franchise.
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