Art. 14
En vigueur depuis le 20 déc. 2007
Article 14
Les États membres ont la faculté de décider de ne pas percevoir de TVA ou d’accises lors de l’importation de marchandises par un voyageur lorsque le montant de la taxe qui devrait être perçu est égal ou inférieur à 10 EUR.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dir:2007:74:oj#art-14