Art. 9

En vigueur depuis le 20 déc. 2007
Article 9 1.   Les États membres exonèrent de la TVA et des accises les alcools et les boissons alcooliques autres que le vin tranquille et la bière, sous réserve des limites quantitatives suivantes: a) au total, 1 litre d’alcool et de boissons alcooliques ayant un titre alcoométrique de plus de 22 % vol, ou d’alcool éthylique non dénaturé de 80 % vol et plus; b) au total, 2 litres d’alcool et de boissons alcooliques ayant un titre alcoométrique n’excédant pas 22 % vol. Les quantités indiquées aux points a) et b) représentent chacune, aux fins du paragraphe 2, 100 % de la franchise totale accordée pour l’alcool et les boissons alcooliques. 2.   Pour tout voyageur, la franchise peut être appliquée à n’importe quel assortiment d’alcools et de boissons alcooliques visés au paragraphe 1, pour autant que le total des pourcentages utilisés de chacune des franchises ne soit pas supérieur à 100 %. 3.   Les États membres exonèrent de la TVA et des accises 4 litres de vin tranquille et 16 litres de bière au total.
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