Art. 8

En vigueur depuis le 20 déc. 2007
Article 8 1.   Les États membres exonèrent de la TVA et des accises les importations de produits de tabac relevant des catégories suivantes, sous réserve des limites quantitatives supérieures ou inférieures suivantes: a) 200 cigarettes ou 40 cigarettes; b) 100 cigarillos ou 20 cigarillos; c) 50 cigares ou 10 cigares; d) 250 grammes de tabac à fumer ou 50 grammes de tabac à fumer. Les quantités indiquées aux points a) à d) représentent chacune, aux fins du paragraphe 4, 100 % de la franchise totale accordée pour les produits de tabac. Les cigarillos sont des cigares d’un poids maximum de 3 grammes par pièce. 2.   Les États membres peuvent choisir de différencier les voyageurs aériens des autres voyageurs en n’appliquant les limites quantitatives inférieures indiquées au paragraphe 1 qu’aux voyageurs autres que les voyageurs aériens. 3.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, l’Autriche peut, aussi longtemps que le régime fiscal applicable dans la zone franche suisse du Samnauntal diffère de celui qui est applicable dans le reste du canton des Grisons, limiter l’application de la limite quantitative inférieure aux produits du tabac introduits sur le territoire de cet État membre par des voyageurs qui entrent directement sur ce territoire en venant de la zone franche suisse du Samnauntal. 4.   Pour tout voyageur, la franchise peut être appliquée à n’importe quel assortiment de produits de tabac, pour autant que le total des pourcentages utilisés de chacune des franchises ne soit pas supérieur à 100 %.
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