Art. 4
En vigueur depuis le 20 déc. 2007
Article 4
Les États membres accordent, sur la base de seuils financiers ou de limites quantitatives, des franchises de TVA et d’accises pour les marchandises importées dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant que ces importations soient dépourvues de tout caractère commercial.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dir:2007:74:oj#art-4