Art. 2
En vigueur depuis le 20 déc. 2007
Article 2
Lorsqu’un voyage s’effectue en transit par le territoire d’un pays tiers ou au départ d’un territoire visé à l’article 1er, la présente directive s’applique si le voyageur n’est pas en mesure de justifier que les marchandises transportées dans ses bagages ont été acquises aux conditions générales d’imposition du marché intérieur d’un État membre et ne bénéficient d’aucun remboursement de la TVA ou des droits d’accises.
Le survol d’un territoire sans atterrissage ne constitue pas transit.
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