Art. 9
En vigueur depuis le 12 févr. 2008
Article 9
1. Dans la demande de remboursement, la nature des biens et services acquis est ventilée selon les codes suivants:
1
=
carburant;
2
=
location de moyens de transport;
3
=
dépenses liées aux moyens de transport autres que les biens et services visés aux codes 1 et 2;
4
=
péages routiers et taxes de circulation;
5
=
dépenses de voyage tels que frais de taxi, frais de transport public;
6
=
hébergement;
7
=
denrées alimentaires, boissons et services de restauration;
8
=
droits d’entrée aux foires et expositions;
9
=
dépenses de luxe, de divertissement et de représentation;
10
=
autres.
Lorsque le code 10 est utilisé, la nature des biens livrés et des services fournis doit être indiquée.
2. L’État membre du remboursement peut demander au requérant de fournir des informations complémentaires sous forme de codes électroniques pour chaque code énoncé au paragraphe 1, dans la mesure où de telles informations sont nécessaires en raison d’une restriction au droit à déduction en vertu de la directive 2006/112/CE, telle qu’elle est appliquée dans l’État membre du remboursement, ou aux fins de la mise en œuvre d’une dérogation correspondante accordée par l’État membre du remboursement en vertu des articles 395 ou 396 de ladite directive.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dir:2008:9:oj#art-9