Art. 10

Circulation locale

En vigueur depuis le 29 sept. 2008
Article 10 Circulation locale 1.   Les États membres peuvent dispenser: a) de l’application de l’article 9, paragraphe 1, les petits producteurs dont la totalité de la production et de la vente de matériels de multiplication et de plantes fruitières est destinée, pour un usage final, à des personnes sur le marché local qui ne sont pas engagées professionnellement dans la production de végétaux (circulation locale), b) des contrôles et de l’inspection officielle visés à l’article 13, la circulation locale de matériels de multiplication et de plantes fruitières produits par des personnes ainsi exemptées. 2.   Des modalités d’application relatives à d’autres exigences concernant les dispenses visées au paragraphe 1, en particulier pour ce qui concerne les notions de «petits producteurs» et de «marché local», et aux procédures qui s’y réfèrent, peuvent être arrêtées selon la procédure visée à l’article 19, paragraphe 2.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2008:90:oj#art-10

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil