Art. 9
Étiquetage
En vigueur depuis le 29 sept. 2008
Article 9
Étiquetage
1. Les matériels de multiplication et les plantes fruitières ne sont commercialisés qu’en lots suffisamment homogènes et s’ils sont:
a)
qualifiés comme matériel «CAC» et accompagnés d’un document émis par le fournisseur conformément aux prescriptions spécifiques établies en application de l’article 4. Si une déclaration officielle figure sur ce document, elle doit être clairement distincte de tous les autres éléments contenus dans ce document, ou
b)
qualifiés comme matériels initiaux, matériels de base ou matériels certifiés, et certifiés comme tels par l’organisme officiel responsable conformément aux prescriptions spécifiques établies en application de l’article 4.
Des prescriptions relatives aux opérations d’étiquetage et/ou de fermeture et d’emballage des matériels de multiplication et/ou aux plantes fruitières peuvent être indiquées dans les mesures d’application qui peuvent être adoptées en application de la procédure visée à l’article 19, paragraphe 3.
2. En cas de fourniture par le détaillant, à un consommateur final non professionnel, de matériels de multiplication et de plantes fruitières, les prescriptions en matière d’étiquetage visées au paragraphe 1 peuvent être réduites à une information appropriée sur le produit.
3. Dans le cas d’un matériel de multiplication ou d’une plante fruitière d’une variété qui a été modifiée génétiquement, toute étiquette ou tout document, officiel ou non, apposé sur le matériel ou qui l’accompagne en vertu des dispositions de la présente directive indique clairement que la variété a été génétiquement modifiée et spécifie le nom des organismes génétiquement modifiés.
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